M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
140. Malgré l’article 23, le titulaire de quota qui, le 22 janvier 2015, a déposé à la Fédération un acte d’emphytéose ou un bail à long terme pour un immeuble servant à la production d’un quota, peut l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Il peut également y produire, aux mêmes conditions, les unités de quotas pour lesquelles il a reçu un droit d’utilisation conformément à l’article 72.1.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 67.
140. Malgré l’article 23, le titulaire de quota qui, le 22 janvier 2015, a déposé à la Fédération un acte d’emphytéose ou un bail à long terme pour un immeuble servant à la production d’un quota, peut l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Décision 10591, a. 59.